Avis 20155135 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants : 1) l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi dans sa dernière mise à jour du 18 juillet 2015 ; 2) le mode de calcul de la surface non construite.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi dans sa dernière mise à jour du 18 juillet 2015 ; 2) le mode de calcul de la surface non construite. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 42 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, dans les zones de servitudes militaires instituées autour des enceintes fortifiées des places de Paris et Lille, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones. Aux termes du V de ce même article, un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi (...) sera établi par les communes concernées, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public en mairie et, à Lille, au siège de la communauté urbaine et communiqué au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département du Nord. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lille a informé la commission qu'il avait adressé à Monsieur X un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi de la ville de Lille recensant les emprises bâties et les emprises à bâtir. Le document communiqué ne permet toutefois pas de s'assurer qu'il correspond à la version mise à jour pour l'année 2015 de cet état. Si tel était le cas, la demande est satisfaite sur ce point et la commission ne pourrait que la déclarer sans objet en tant qu'elle porte sur un document qui a été communiqué. A défaut, la commission émettrait un avis favorable sur le point 1) de la demande, le document qui y est mentionné étant communicable à toute personne qui le demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime, en second lieu, que le point 2) de la demande ne tend pas tant à la communication d'un document administratif qu'à une demande de renseignement. Elle rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite et sauf à ce que les informations sollicitées soient contenues dans un document existant ou pouvant être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.