Avis 20155133 Séance du 03/12/2015

Communication des documents techniques et financiers concernant les projets suivants : 1) le champ photovoltaïque de la maison Pieraggi ; 2) la restauration de l'église, des strettes ; 3) la démolition de la maison Santoni-Carlotti ; 4) la mairie annexe ; 5) le zonage diagnostic et assainissement du village.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Pietroso à sa demande de communication des documents techniques et financiers concernant les projets suivants : 1) le champ photovoltaïque de la maison Pieraggi ; 2) la restauration de l'église, des strettes ; 3) la démolition de la maison Santoni-Carlotti ; 4) la mairie annexe ; 5) le zonage diagnostic et assainissement du village. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pietroso a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 5) avaient été communiqués à Madame X par courrier du 30 octobre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission comprend que les seuls documents susceptibles de répondre à la demande sont ceux composant la demande d'autorisation déposée par un administré en vue de la construction de l'installation photovoltaïque. Elle rappelle, à cet égard, que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Par ailleurs, l'ensemble des documents devant obligatoirement figurer au dossier de permis de construire sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales lorsque le maire a expressément statué, au nom de la commune, sur la demande de permis de construire. Le maire de Pietroso ayant informé la commission qu'aucun permis n'avait encore été accordé ni refusé pour l'installation de cet équipement, la commission émet, dès lors, un avis défavorable sur le point 1) et indique que les documents sollicités deviendront communicables dans les conditions exposées, une fois cette décision intervenue. La commission rappelle enfin qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. En l'espèce, le maire de Pietroso a informé la commission que le marché relatif à l'opération visée aux points 3) et 4) de la demande n'avait pas encore été attribué ni, a fortiori, signé. La commission émet, dès lors, un avis défavorable sur ces points.