Avis 20155107 Séance du 19/11/2015

Copie, au format électronique (CD-ROM), de l'intégralité du dossier du plan local d'urbanisme de la commune, comportant notamment : 1) la délibération prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols ; 2) les justificatifs de mise en œuvre des modalités de concertation arrêtées ; 3) toute étude, notamment environnementale, ayant participé à l'élaboration du PLU ; 4) le dossier soumis à enquête publique : a) le projet de PLU ; b) l'avis des personnes publiques associées ; c) tout document annexe ; d) le registre de l'enquête ; e) le rapport du commissaire enquêteur ; f) les observations en réponse de la commune ; g) l'avis de l'autorité environnementale ; 5) la délibération approuvant le PLU ; 6) la convocation des conseillers municipaux ; 7) le procès-verbal de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération a été approuvée ; 8) les mesures de publicité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Six-Fours-les-Plages à sa demande de communication, au format électronique (CD-ROM), de l'intégralité du dossier du plan local d'urbanisme de la commune, comportant notamment : 1) la délibération prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols ; 2) les justificatifs de mise en œuvre des modalités de concertation arrêtées ; 3) toute étude, notamment environnementale, ayant participé à l'élaboration du PLU ; 4) le dossier soumis à enquête publique : a) le projet de PLU ; b) l'avis des personnes publiques associées ; c) tout document annexe ; d) le registre de l'enquête ; e) le rapport du commissaire enquêteur ; f) les observations en réponse de la commune ; g) l'avis de l'autorité environnementale ; 5) la délibération approuvant le PLU ; 6) la convocation des conseillers municipaux ; 7) le procès-verbal de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération a été approuvée ; 8) les mesures de publicité. En l'absence de réponse du maire de Six-Fours-les-Plages à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Elle précise également que l'approbation du PLU par le conseil municipal lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la révision et constate qu'en l'espèce, le projet de révision a été adopté par délibération du 10 avril 2015. Elle en déduit que les documents mentionnés aux points 1), 5) et 7) sont communicables à Maître X en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et que les autres documents le sont en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et des dispositions de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui comprennent des informations relatives à l'environnement. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.