Avis 20155102 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants relatifs au centre paroissial de l'association diocésaine de Nanterre, établissement recevant du public (ERP) classé en type L de 3e catégorie, situé 2 avenue de la Paix à Châtillon (92) : 1) le compte rendu de visite, ou tout autre document, rédigé préalablement à la rédaction du procès-verbal de la réunion de la commission de sécurité du 10 septembre 2012 motivant l’avis favorable visé à l'arrêté du 21 novembre 2014 du maire de Châtillon portant autorisation d'ouverture au public ; 2) le récolement établi par les sapeurs-pompiers et les agents de la mairie de Châtillon en vue de constater la conformité des travaux engagés pour la création de cet établissement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs au centre paroissial de l'association diocésaine de Nanterre, établissement recevant du public (ERP) classé en type L de 3e catégorie, situé 2 avenue de la Paix à Châtillon (92) : 1) le compte rendu de visite, ou tout autre document, rédigé préalablement à la rédaction du procès-verbal de la réunion de la commission de sécurité du 10 septembre 2012 motivant l’avis favorable visé à l'arrêté du 21 novembre 2014 du maire de Châtillon portant autorisation d'ouverture au public ; 2) le récolement établi par les sapeurs-pompiers et les agents de la mairie de Châtillon en vue de constater la conformité des travaux engagés pour la création de cet établissement. La commission estime que les documents demandés sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins, s'agissant du récolement mentionné au point 2), qu'il fasse apparaître de la part d'une personne physique ou morale autre que l'administration un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable et invite le préfet de police, qui précise qu'il ne détient pas ces documents et a transmis la demande au préfet des Hauts-de-Seine, susceptible de les détenir, à transmettre également à cette autorité le présent avis.