Avis 20155014 Séance du 19/11/2015

Copie de documents concernant la création du lotissement « Le Jardin de la Reine » : 1) l'entier dossier relatif à la création du lotissement accordée à Monsieur X par arrêté du 13 juillet 2005, comprenant notamment l'arrêté, le programme des travaux, les plans et autres ; 2) tout arrêté modificatif portant création de ce lotissement, ainsi que le dossier de demande ; 3) l'ensemble des documents relatifs à l'exécution des travaux, notamment les lettres et demandes diverses du lotisseur, les décisions du maire et autres ; 4) la garantie d'achèvement des travaux établie par Maître X en date du 21 février 2006, visée et annexée à l'arrêté du maire en date du 7 mars 2006 portant accord pour l'autorisation de vente par anticipation des lots.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Radegonde à sa demande de copie de documents concernant la création du lotissement « Le Jardin de la Reine » : 1) l'entier dossier relatif à la création du lotissement accordée à Monsieur X par arrêté du 13 juillet 2005, comprenant notamment l'arrêté, le programme des travaux, les plans et autres ; 2) tout arrêté modificatif portant création de ce lotissement, ainsi que le dossier de demande ; 3) l'ensemble des documents relatifs à l'exécution des travaux, notamment les lettres et demandes diverses du lotisseur, les décisions du maire et autres ; 4) la garantie d'achèvement des travaux établie par Maître X en date du 21 février 2006, visée et annexée à l'arrêté du maire en date du 7 mars 2006 portant accord pour l'autorisation de vente par anticipation des lots. En l'absence de réponse du maire de Sainte Radegonde à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que des autorisations de lotir, sont en principe communicables, une fois la décision prise, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ou, lorsqu'il s'agit d'une décision expresse du maire agissant au nom de la commune, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime donc que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables, et émet par conséquent un avis favorable.