Avis 20154896 Séance du 19/11/2015

Communication des déclarations de candidature aux élections municipales de 2014 concernant les villes d'Istres, Martigues, Gignac-la-Nerthe et Marignane.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des déclarations de candidature aux élections municipales de 2014 concernant les villes d'Istres, Martigues, Gignac-la-Nerthe et Marignane. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission relève qu'en application de l'article L210-1 du code électoral, les déclarations de candidature aux élections cantonales puis départementales, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime donc que la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique et qu'aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents sollicités.