Avis 20154798 Séance du 05/11/2015

Copie de son dossier médical relatif aux examens pratiqués durant son hospitalisation au service neurologie, à la suite d'un accident survenu en date du 24 juillet 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Narbonne à sa demande de copie de son dossier médical relatif aux examens pratiqués durant son hospitalisation au service neurologie, à la suite d'un accident survenu en date du 24 juillet 2015. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et prend note de l'intention manifestée par l'administration d'y procéder dans les plus brefs délais.