Avis 20154790 Séance du 05/11/2015

Copie de son entier dossier médical concernant son hospitalisation, notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte rendu d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 4) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies, etc.) qui ont été pratiqués ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) le compte rendu de sortie ; 7) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 8) le cahier de transmission des consignes thérapeutiques , 9) l'ensemble de la correspondance échangée avec son médecin traitant ou avec d'autres spécialistes ; 10) les prescriptions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à sa demande de copie de son entier dossier médical concernant son hospitalisation, notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte rendu d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 4) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies, etc.) qui ont été pratiqués ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) le compte rendu de sortie ; 7) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 8) le cahier de transmission des consignes thérapeutiques , 9) l'ensemble de la correspondance échangée avec son médecin traitant ou avec d'autres spécialistes ; 10) les prescriptions. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.