Avis 20154743 Séance du 05/11/2015

Communication des documents suivants relatifs au plan d'occupation des sols (POS), et plus particulièrement aux parcelles situées sur le tracé du projet de déviation de la rocade Est : 1) le cadastre précisant les numéros de parcelles ; 2) la matrice cadastrale ; 3) les dates d'obtention des permis de construire ; 4) les « droits de préemption urbains en cours ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Léon à sa demande de communication des documents suivants relatifs au plan d'occupation des sols (POS), et plus particulièrement aux parcelles situées sur le tracé du projet de déviation de la rocade Est : 1) le cadastre précisant les numéros de parcelles ; 2) la matrice cadastrale ; 3) les dates d'obtention des permis de construire ; 4) les « droits de préemption urbains en cours ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Léon, ne peut que déclarer irrecevable la demande des documents visés au point 1) qui font l'objet d'une diffusion publique par le site www.cadastre.gouv.fr. En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission rappelle que l'accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l'article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne les points 3) et 4), il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le maire de Léon que les documents sollicités revêtent à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seuls les documents achevés produits sur la base de ces pièces seront communicables, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.