Avis 20154678 Séance du 05/11/2015

Communication des documents suivants relatifs à l'évolution de sa carrière administrative : 1) les procès-verbaux de séances d'instances paritaires, notamment de la Commission administrative paritaire (CAP), du Comité technique paritaire (CTP), et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 2) les documents relatifs à l'avancement, notamment les listes des proposables, des proposés, d'avancement et d'aptitude ; 3) les arrêtés, notamment de nomination et d'avancement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'évolution de sa carrière administrative : 1) les procès-verbaux de séances d'instances paritaires, notamment de la Commission administrative paritaire (CAP), du Comité technique paritaire (CTP), et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 2) les documents relatifs à l'avancement, notamment les listes des proposables, des proposés, d'avancement et d'aptitude ; 3) les arrêtés, notamment de nomination et d'avancement. En ce qui concerne le document visé au point 1), la commission considère que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenés à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu’aux intéressés, pour les seules parties qui les concernent. La commission émet donc un avis favorable à la communication des seuls extraits des procès-verbaux de CAP abordant la situation du requérant. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ces listes et ces tableaux ne sont donc communicables qu'à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation, ou un avis sur leur promotion, en application de ces mêmes dispositions. Ceux de ces documents qui ne comportent aucune de ces mentions sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi alors même que peut apparaître, pour les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude, l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2). En ce qui concerne les documents visés aux point 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions portant sur la vie privée de tiers. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.