Conseil 20154632 Séance du 05/11/2015

Caractère communicable des procès-verbaux de réunions de la commission consultative d'avancement du personnel de la circonscription d'Uvéa à un délégué du personnel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 novembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des procès-verbaux de réunions de la commission consultative d'avancement du personnel de la circonscription d'Uvéa à un délégué du personnel. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que les agents du Territoire constituent une catégorie particulière d'agents dont les conditions d'emploi ont été fixées par l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna en vertu de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Elle relève qu’en application des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013, ces agents ont la qualité d'agents permanents de droit public et sont soumis aux dispositions des chapitres II et IV de la loi du 13 juillet 1983 sous réserve des adaptations, prévues par décret en Conseil d'Etat, nécessaires à leur application pour tenir compte des spécificités du territoire. Elle comprend toutefois qu’en l’attente de la publication de ces décrets, la situation de ces agents demeure régie par le code du travail local institué par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, complété par les dispositions anciennes de l’arrêté préfectoral n° 76 du 23 septembre 1976. Ces agents disposent ainsi, en vertu de ces dispositions, de contrats de droit privé dont le contentieux relève du juge judiciaire ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits par un jugement en date du 15 mars 1999. La commission estime cependant que la circonstance que les agents en cause conserveraient un statut de droit privé ne fait pas obstacle à ce que les documents relatifs à leur emploi, soient qualifiés, dès lors qu’ils ont été produits par l’administration dans l’exercice de ses missions de service public, de documents administratifs soumis, par suite, au droit d'accès en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. S'agissant des mentions nominatives figurant dans ces procès-verbaux et de leurs annexes, la commission rappelle sa position constante selon laquelle les comptes rendus de commissions semblables à celle-ci comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Aucun passage ne concernant personnellement le demandeur, la commission estime que les documents demandés ne lui sont pas communicables sur le fondement des dispositions précitées. La commission rappelle enfin que, contrairement à la liste des agents promouvables, c'est à dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, au tableau d'avancement arrêté par l'autorité compétente et à la liste des agents effectivement promus, la liste des agents proposés à l'avancement par l'administration en fonction de critères de sélection révélant une appréciation sur leur manière de servir n'est communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, seules peuvent être communiquées au demandeur, les mentions qui le concernent personnellement.