Avis 20154545 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à ses candidatures aux postes n° 4094, n° 4095 et n° 4096 à pourvoir au sein de l'université : 1) le procès-verbal ou les procès-verbaux du conseil académique restreint ayant conduit au rejet de ses candidatures ; 2) la décision ou les décisions du comité de sélection ayant motivé le rejet de ses candidatures.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à ses candidatures aux postes n° 4094, n° 4095 et n° 4096 à pourvoir au sein de l'université : 1) le procès-verbal ou les procès-verbaux du conseil académique restreint ayant conduit au rejet de ses candidatures ; 2) la décision ou les décisions du comité de sélection ayant motivé le rejet de ses candidatures. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Toulouse 1-Capitole a informé la commission que dans le cadre d'un contentieux en cours, ces documents étaient communiqués au tribunal administratif de Bastia en réponse à un mémoire de Monsieur X. La commission en prend note mais rappelle que, par elle-même, cette circonstance reste sans incidence sur l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs. La commission précise à cet égard que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Ainsi qu'elle l'a déjà indiqué dans son avis n° 20122233 du 21 juin 2012 et dans son conseil n° 20151568 du 4 juin 2015, la commission estime qu'il ressort des dispositions du décret du 6 juin 1984 que le recrutement des maîtres de conférences de l’université comporte plusieurs phases et que les modalités du droit d'accès aux documents produits pour les besoins du recrutement des maîtres de conférences varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. La première phase consiste en l’examen des candidatures sur le plan national et s’achève avec la publication de la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. La deuxième consiste en l’examen, dans le cadre d’un concours, des candidatures par les instances universitaires locales et s’achève avec la transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. Cette phase est organisée par l’article 9-2 du même décret, selon lequel un comité de sélection examine les dossiers des candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres et après avoir procédé à des auditions de candidats, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature, lequel est, en vertu de ce même article, communiqué aux candidats sur leur demande. L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique qui, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, sans pouvoir proposer un autre candidat que ceux retenus par le comité de sélection ni modifier l'ordre de la liste de classement. Le conseil d'administration, siégeant de même en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique. Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. La commission constate en outre qu'en vertu de l'article 9-3 inséré dans le décret du 6 juin 1984 par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014, cette phase d'examen des candidatures par les instances universitaires locales comporte désormais elle-même une étape supplémentaire, préalable. Celle-ci consiste en un examen prioritaire des demandes émanant des fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, des fonctionnaires handicapés, de ceux qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et enfin des fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle. Cet examen des candidatures est opéré, sans intervention du comité de sélection, par le conseil académique, qui transmet son avis au conseil d'administration de l'établissement. Lorsque la procédure d'examen prioritaire n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2. La commission constate que l'acte par lequel le conseil académique décide, dans le cadre de l'examen prioritaire de certaines candidatures organisé par l'article 9-3 du décret, de ne pas retenir une candidature met fin, pour le candidat concerné, à toute possibilité d'être recruté dans le cadre de cet examen prioritaire et ne présente donc pas de caractère préparatoire à une décision ultérieure de l'administration concernant ce candidat. Le recrutement éventuel du même candidat à l'issue de la procédure ordinaire d'examen des candidatures par les instances universitaires locales, qui n'a lieu d'être organisée que dans le cas d'une procédure d'examen prioritaire restée infructueuse, ne saurait reposer sur le premier avis négatif du conseil académique mais seulement sur de nouveaux avis, favorables, du comité de sélection, du conseil académique et du conseil d'administration. Aussi la commission estime-t-elle que la décision défavorable prise par le conseil académique dans le cadre de l'examen prioritaire de certaines candidatures est immédiatement communicable au candidat concerné, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.