Avis 20154541 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie de l'entier rapport d'intervention du SDIS de la Charente-Maritime en date du 15 mars 2015, sachant que ce rapport devrait mentionner, d'après les demandeurs, le chai de leur voisin sis X à Saint-Fort-sur-Gironde en tant que lieu d'intervention, le lieu d'origine de la fuite d'eau (situé au X également) et le lieu du dommage, à savoir leur gîte touristique jouxtant le chai.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime à sa demande de communication d'une copie de l'entier rapport d'intervention du SDIS de la Charente-Maritime en date du 15 mars 2015, sachant que ce rapport devrait mentionner, d'après les demandeurs, le chai de leur voisin sis X à Saint-Fort-sur-Gironde en tant que lieu d'intervention, le lieu d'origine de la fuite d'eau (situé au X également) et le lieu du dommage, à savoir leur gîte touristique jouxtant le chai. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours, rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission estime, au cas d'espèce, que la seule mention, dans le rapport complet d’intervention, de l’origine de la fuite d’eau n’est pas de nature à faire apparaître un comportement d’un tiers qui pourrait lui porter préjudice au sens des dispositions précitées. La commission considère donc que ce rapport, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable dans son intégralité et sans occultation à Monsieur et Madame X. Elle émet donc un avis favorable.