Avis 20154532 Séance du 22/10/2015

Communication d'une « plainte de parents » concernant sa cliente, assistante familiale agréée, reçue le 3 juillet 2015 par la direction de la protection maternelle et infantile.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication d'une « plainte de parents » concernant sa cliente, assistante familiale agréée, reçue le 3 juillet 2015 par la direction de la protection maternelle et infantile. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Essonne, la commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis défavorable.