Avis 20154518 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'association « X » sise X (Val-de-Marne) : 1) la liste des personnes (nom, prénom, adresse, qualité) chargées de la gestion de l'association ; 2) les statuts de l'association ; 3) le procès-verbal contenant la délibération de l'assemblée générale préalable à la demande de dissolution déposée auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par l'association ; 4) le document contenant la demande de dissolution transmise par le président de l'association aux services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ; 5) tout autre document administratif antérieur contenant une éventuelle modification de la composition du bureau ou du siège de l'association.
Monsieur X, agissant en qualité de membre de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'association « X » sise X (Val-de-Marne) : 1) la liste des personnes (nom, prénom, adresse, qualité) chargées de la gestion de l'association ; 2) les statuts de l'association ; 3) le procès-verbal contenant la délibération de l'assemblée générale préalable à la demande de dissolution déposée auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par l'association ; 4) le document contenant la demande de dissolution transmise par le président de l'association aux services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ; 5) tout autre document administratif antérieur contenant une éventuelle modification de la composition du bureau ou du siège de l'association. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande d'avis ont été adressés au demandeur par courrier en date du 9 octobre 2015 et qu'aucun document relatif à une quelconque dissolution de l'association n'est en sa possession. La commission, qui comprend par ailleurs qu'il n'existe aucun document relevant du point 5), ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.