Avis 20154421 Séance du 22/10/2015

Copie des documents détenus dans le cadre de son recours n° 15-001537 : 1) le compte-rendu de la réunion du conseil municipal d'Houat tenue le 19 mars 2015 ; 2) le rapport de la gendarmerie de Quiberon au sous-préfet de Lorient, en date du 29 mars 2015 ; 3) les autres documents le désignant nommément.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de copie des documents détenus dans le cadre de son recours n° 15-001537 : 1) le compte-rendu de la réunion du conseil municipal d'Houat tenue le 19 mars 2015 ; 2) le rapport de la gendarmerie de Quiberon au sous-préfet de Lorient, en date du 29 mars 2015 ; 3) les autres documents le désignant nommément. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Défenseur des droits, précise qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. ». Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. Elle en déduit que les documents sollicités, autres que ceux transmis par Monsieur X lui-même, sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont donc pas communicables à Monsieur X. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable.