Avis 20154392 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants relatifs à la décision de refus d’agrément, en tant qu’établissement de formation en ostéopathie, prise à l’encontre de son client le 8 juillet 2015 : 1) la délibération de la commission consultative nationale mentionnant l’avis visé par les motifs de la décision ; 2) les convocations adressées aux membres de la commission ainsi que les pièces jointes ; 3) l’ordre du jour ; 4) le procès-verbal de la délibération ; 5) le procès-verbal de la réunion de la commission.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la décision de refus d’agrément, en tant qu’établissement de formation en ostéopathie, prise à l’encontre de son client le 8 juillet 2015 : 1) la délibération de la commission consultative nationale mentionnant l’avis visé par les motifs de la décision ; 2) les convocations adressées aux membres de la commission ainsi que les pièces jointes ; 3) l’ordre du jour ; 4) le procès-verbal de la délibération ; 5) le procès-verbal de la réunion de la commission. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 4 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 26. » et l'article 26 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements. » Elle estime que les documents produits ou reçus par la commission consultative nationale d'agrément (convocations, procès-verbaux, avis...), dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, sont des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi, en application duquel les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à un secret protégé par la loi ou à un secret en matière industrielle et commerciale ne sont pas communicables. En l'espèce, la commission estime que les documents visés aux points 2 et 3 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et que les documents mentionnés aux points 1, 4 et 5 sont communicables à l'établissement concerné, après occultation des mentions relatives aux autres établissements. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.