Avis 20154336 Séance du 08/10/2015

Envoi postal d'une copie, et non seulement consultation sur place avec la possibilité de faire des copies des pièces souhaitées, du dossier administratif intégral de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication, par voie postale, d'une copie, et non seulement consultation sur place avec la possibilité de faire des copies des pièces souhaitées, du dossier administratif intégral de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, le gouverneur de la Banque de France a informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Monsieur X. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.