Avis 20154298 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants : 1) les enregistrements des conseils communautaires depuis avril 2014 ; 2) les délibérations du conseil communautaire depuis cette même période ; 3) le marché public de collecte des ordures ménagères signé en décembre 2014 ; 4) le marché passé en 2014 concernant le service public d'assainissement non collectif (SPANC), ainsi que les dépenses réelles en 2014 et 2015 ; 5) le marché ou le contrat signé avec la société CAP CONSULTANCE ; 6) les écritures comptables de 2014 passées au titre de 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Florentinois à sa demande de copie des documents suivants : 1) les enregistrements des conseils communautaires depuis avril 2014 ; 2) les délibérations du conseil communautaire depuis cette même période ; 3) le marché public de collecte des ordures ménagères signé en décembre 2014 ; 4) le marché passé en 2014 concernant le service public d'assainissement non collectif (SPANC), ainsi que les dépenses réelles en 2014 et 2015 ; 5) le marché ou le contrat signé avec la société CAP CONSULTANCE ; 6) les écritures comptables de 2014 passées au titre de 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que les enregistrements sonores ou audiovisuels des séances du conseil communautaire sont, tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès verbal du conseil communautaire réalisé à partir de ces documents. Concernant les documents visés aux points 2) et 6), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. A ce titre, l'ensemble des documents comptables de la commune est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L2121-26. La commission estime, en l'absence de précisions apportées par Madame X, que les documents visés au point 6) correspondent aux écritures comptables agrégées, c'est-à-dire le compte administratif de la commune. S’agissant des documents visés aux points 3) à 5), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Florentinois a informé la commission qu’il attendait la décision du juge des référés du tribunal administratif de Dijon pour communiquer les documents demandés. La commission précise tout d’abord que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 3) à 5), des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.