Avis 20154290 Séance du 05/11/2015

Communication des chiffres « officiels » du budget annuel relatifs à la création d'une police municipale, ainsi que le coût global y afférent (achat de voitures, équipements).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Nazaire à sa demande de communication des chiffres « officiels » du budget annuel relatifs à la création d'une police municipale, ainsi que le coût global y afférent (achat de voitures, équipements). La commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. La commission estime, en vertu de ces dispositions, que l'extrait du budget communal relatif aux dépenses de sécurité publiques et de prévention, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de cet article et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Nazaire a informé la commission qu'il ne disposait d'aucun document achevé présentant les éléments budgétaires relatifs à la création de postes de policiers municipaux. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable. Elle précise toutefois que le document sollicité sera communicable de plein droit, dès son élaboration.