Avis 20154258 Séance du 08/10/2015

Communication du dossier médical de son fils majeur dont il est mandataire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier d'Hénin-Beaumont à sa demande de communication du dossier médical de son fils majeur dont il est mandataire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé " qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a informé la commission que le dossier sollicité a été communiqué à Monsieur X par l'intermédiaire du médecin du centre hospitalier de Rouen, où l'intéressé était hospitalisé. La commission, qui relève que la demande de communication du dossier médical n'a pas été présentée au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont par le père du patient, mais par le patient lui-même considère donc, en l'état des informations dont elle dispose, la demande d'accès satisfaite. Elle déclare, par conséquent, la demande d'avis sans objet.