Avis 20154239 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants, relatifs à Madame X-X X (répertoriée par erreur X), la mère décédée, et Madame X X la tante de son client, dans le cadre d'un rétablissement de droits : 1) les déclarations d'ouverture des comptes livrets d'épargne des mineures X sur les départements du Lot et de la Haute-Garonne pour les années 1938 à 1948, voire jusqu'en 1963 ; 2) les archives des comptes passés en déshérence dans les mêmes départements y compris les publications faites sur le journal officiel administratif de 1974 et 1975 ; 3) les archives des comptes livrets spéciaux ainsi que ceux qui dépassent le maximum autorisé s'ils sont classés d'une manière différente.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à Madame X-X X (répertoriée par erreur X), la mère décédée, et Madame X X la tante de son client, dans le cadre d'un rétablissement de droits : 1) les déclarations d'ouverture des comptes livrets d'épargne des mineures X sur les départements du Lot et de la Haute-Garonne pour les années 1938 à 1948, voire jusqu'en 1963 ; 2) les archives des comptes passés en déshérence dans les mêmes départements y compris les publications faites sur le journal officiel administratif de 1974 et 1975 ; 3) les archives des comptes livrets spéciaux ainsi que ceux qui dépassent le maximum autorisé s'ils sont classés d'une manière différente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission que : - concernant le point 1, il n'a été effectué aucun dépôt par la Banque postale à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes inactifs Livret A au nom de Madame X-X X née X et de Monsieur X. La Caisse des dépôts et consignations précise toutefois que, si les établissements bancaires pouvaient clôturer les comptes sans mouvements ou réclamation des ayants droit au bout d'un délai de dix ans, ils n'étaient pas tenus de lui reverser les fonds, mais pouvaient les conserver pendant trente ans. A l'issue de ce dernier délai, sans mouvement ni réclamation des ayants droit, les établissements bancaires étaient tenus de reverser au Trésor public les sommes n'ayant pas été remises à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci a donc très bien pu ne jamais recevoir les sommes portées sur les deux livrets A recherchés par les demandeur. Faute de pouvoir satisfaire la demande de Monsieur X, la Caisse, après avoir avisé le demandeur de l'insuccès des recherches effectuées à son intention, a transmis copie de sa demande à la Banque postale. La Caisse des dépôts et consignations ne semble toutefois pas avoir fait de recherches au nom de Madame X X, tante du demandeur, titulaire de l'un des deux livrets, décédée en 1979 et dont Madame X-X X née X, décédée en 1994, mère du demandeur, aurait dû, d'après ce dernier, hériter. De même, elle n'indique pas si elle a bien fait des recherches sur Madame X X au nom de laquelle aurait pu être ouvert à l'origine l'autre Livret A puisque Madame X-X X est prénommée X dans le jugement de tutelle de 1937 les concernant, elle et sa soeur. - concernant les points 2 et 3, la Casse rappelle d'abord qu'en application de l'article 2 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, elle n'est pas tenue de communiquer au demandeur les publications faites sur le Journal officiel administratif de 1974 et 1975 puisque les documents demandés ont fait l'objet d'une diffusion publique. Elle indique ensuite qu'elle ne peut plus communiquer les archives des comptes passés en déshérence et des comptes livrets spéciaux, ceux-ci ayant été détruits en application de l'article R 518-29 du code monétaire et financier qui autorise la Caisse des dépôts et consignations à cesser de conserver au-delà d'un délai de dix ans toutes pièces ou documents se rapportant directement aux sommes remises au Trésor notamment au titre de la déchéance trentenaire Sous réserve de vérifications sur le dépôt d'un compte inactif au nom de Madame X X et éventuellement de X (et non X-X) X, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.