Avis 20154230 Séance du 24/09/2015

Communication intégrale des dossiers administratif et médical de son client.
Maître X, conseil du docteur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à sa demande de communication intégrale des dossiers administratif et médical de son client. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son mandataire, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. De même, le dossier administratif de l'intéressée lui est communicable, ainsi qu'à son mandataire, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu'en sa qualité d'avocat, Maître X n'a pas à justifier du mandat conféré par son client, ni donc à justifier de l'identité de cette dernière. Il n'existe par ailleurs aucun doute sur la qualité d'avocat de Maître X. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du dossier administratif et du dossier médical du docteur X.