Avis 20154122 Séance du 24/09/2015

Copie, dans le cadre d'une recherche généalogique, des listes nominatives des recensements de la population de la commune de La Poterie pour les années 1911, 1921 et 1926.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lamballe à sa demande de copie, dans le cadre d'une recherche généalogique, des listes nominatives des recensements de la population de la commune de La Poterie, aujourd'hui réunie à la commune de Lamballe, pour les années 1911, 1921 et 1926. La commission note qu'eu égard à leur date et aux délais fixés à l'article L213-2 du code du patrimoine, les listes nominatives de recensement de 1911, 1921 et 1926 qui intéressent Monsieur X sont librement communicables à toute personne qui le demande, notamment par la délivrance de copies, aux frais du demandeur, sous réserve, conformément à l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, que la reproduction ne nuise pas au document original, le maire pouvant opter pour une photographie plutôt qu'une simple photocopie pour éviter la dégradation des originaux. Dans la mesure où le maire déclare ne plus être en possession des originaux de ces listes, sans préciser s'ils ont été perdus en mairie ou détruits par suite d'un sinistre ou s'ils ont été déposés aux archives départementales, le recours aux archives départementales que recommande le maire s'avère justifié, celles-ci conservant normalement l'exemplaire départemental de ces listes établies en double et ayant souvent pris en charge, par voie de dépôt, l'exemplaire des communes, en application d'abord de la loi 70-1200 du 21 décembre 1970, puis des articles L212-11 à L212-13 du code du patrimoine. En outre, les archives départementales qui effectuent, en application des articles L1421-1 du code des collectivités locales et L212-10 du code du patrimoine, des contrôles réguliers des archives communales du département pourront, dans le cas où les listes nominatives de la population de la collection communale de La Poterie ne leur auraient pas été remises en dépôt, préciser ce qu'elles savent de leur éventuelle disparition. Sous les réserves énoncées ci-dessus quant à la reproduction des documents, la commission émet donc un avis favorable et rappelle que, conformément au septième alinéa de l'article 2 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, il appartient au maire de Lamballe de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, aux archives départementales des Côtes d'Armor, susceptibles de détenir les documents recherchés.