Avis 20154103 Séance du 08/10/2015

Copie, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les mandats de dépenses émis en 2014 sur les lignes budgétaires de fonctionnement : - Chap. 011 article 6226 : honoraires ; - Chap. 011 article 6227 : frais d'actes et de contentieux ; - Chap. 011 article 6232 : fêtes et cérémonies ; - Chap. 011 article 6228 : divers ; - Chap. 011 article 6231 : annonces et insertions ; - Chap. 011 article 6257 : réceptions ; - Chap. 011 article 6236 : catalogues et imprimés ; - Chap. 011 article 6238 : divers ; 2) les mandats de dépenses émis en 2014 sur les lignes budgétaires d'investissement : - ligne 9142 : aménagement des bâtiments communaux ; - ligne 9406 : aménagement de l'aire de loisirs - pétanque ; - ligne 9408 : création d'un gymnase ; 3) les titres de recettes de l'exercice 2014 concernant les lignes suivantes : - Chap. 70 article 70323 : redevances d'occupation du domaine public ; - Chap. 70 article 70328 : autres droits de stationnement ; - Chap. 75 article 752 : revenus des immeubles ; 4) les autorisations concernant l'installation de seize chalets déclarés dans le camping « Soleil de la Méditerranée », ainsi que celles afférentes à d'autres installations.
Monsieur X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien à leur demande de communication d'une copie, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les mandats de dépenses émis en 2014 sur les lignes budgétaires de fonctionnement : - Chap. 011 article 6226 : honoraires ; - Chap. 011 article 6227 : frais d'actes et de contentieux ; - Chap. 011 article 6232 : fêtes et cérémonies ; - Chap. 011 article 6228 : divers ; - Chap. 011 article 6231 : annonces et insertions ; - Chap. 011 article 6257 : réceptions ; - Chap. 011 article 6236 : catalogues et imprimés ; - Chap. 011 article 6238 : divers ; 2) les mandats de dépenses émis en 2014 sur les lignes budgétaires d'investissement : - ligne 9142 : aménagement des bâtiments communaux ; - ligne 9406 : aménagement de l'aire de loisirs - pétanque ; - ligne 9408 : création d'un gymnase ; 3) les titres de recettes de l'exercice 2014 concernant les lignes suivantes : - Chap. 70 article 70323 : redevances d'occupation du domaine public ; - Chap. 70 article 70328 : autres droits de stationnement ; - Chap. 75 article 752 : revenus des immeubles ; 4) les autorisations concernant l'installation de seize chalets déclarés dans le camping « Soleil de la Méditerranée », ainsi que celles afférentes à d'autres installations. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Cyprien, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. La commission estime dès lors que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3) de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.