Avis 20153995 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants : 1) l'avis du responsable de l'unité territoriale de Paris portant sur sa demande d'affectation du 11 juin 2014 sur un poste de responsable d'unité de contrôle ; 2) les motifs émis par le responsable de l'unité territoriale de Paris pour justifier un avis défavorable à sa demande de mutation du 21 août 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2015, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avis du responsable de l'unité territoriale de Paris portant sur sa demande d'affectation du 11 juin 2014 sur un poste de responsable d'unité de contrôle ; 2) les motifs émis par le responsable de l'unité territoriale de Paris pour justifier un avis défavorable à sa demande de mutation du 21 août 2014. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1). En ce qui concerne le point 2), la commission considère qu'il s'agit d'une demande de renseignement et s'estime, à ce titre, incompétente.