Avis 20153974 Séance du 08/10/2015

Communication, dans le cadre de la cession de la parcelle 1 place Decamps, de l'intégralité des pièces et correspondances (courriers et courriels) échangées avec les soumissionnaires de l'appel d'offre suite à l'exécution de la délibération du 25 mars 2013 et autres intermédiaires (tels que notaires...) et notamment les soumissions ainsi que leur chronologie avant et jusqu'à la vente.
Messieurs X et X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de communication, dans le cadre de la cession de la parcelle 1 place Decamps, de l'intégralité des pièces et correspondances (courriers et courriels) échangées avec les soumissionnaires de l'appel d'offre suite à l'exécution de la délibération du 25 mars 2013 et autres intermédiaires (tels que notaires...) et notamment les soumissions ainsi que leur chronologie avant et jusqu'à la vente. A titre liminaire, ayant pris connaissance de la réponse du maire de Fontainebleau, la commission rappelle que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, et les autres documents relatifs à la gestion du domaine privé d'une collectivité publique ou à la cession de l'un de ses éléments, n'entrent pas, en principe, dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les documents relatifs à l'opération de cession du domaine privé n'étaient pas annexés à une délibération, à l'exception d'un extrait de plan cadastral déjà communiqué aux demandeurs, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur ces aspects de la demande. La commission précise néanmoins que la procédure que la commune peut décider d’organiser, en vue d'un intérêt public, préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aucune procédure de cet ordre n'a été menée, dans la mesure où le terrain concerné a fait l'objet d'une cession de gré à gré. Dès lors, la commission considère que les documents sollicités se rattachent directement à l'opération de cession du domaine privé en cause et ne constituent pas non plus des documents administratifs. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.