Avis 20153887 Séance du 24/09/2015

Communication, s'agissant des associations « HyperSupers - TDAH France » et « Association Française de Psychiatrie Biologique et de Neuropsychopharmacocologie (AFPBN) », des documents suivants : 1) les dossiers de demandes de subvention des deux associations auprès des services du Ministère pour les années 2012, 2013 et 2014 intégrant, entres autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes-rendus financiers et les rapports d'activité de ces associations ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du Ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour les années 2012, 2013 et 2014 ; 3) les correspondances échangées (courriels et courriers) entre vos services et ces associations relatives aux demandes de subvention pour les années 2012, 2013 et 2014, que celles-ci proviennent des associations ou qu'elles soient initiées par le ministère.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2015, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication, s'agissant des associations « HyperSupers - TDAH France » et « Association Française de Psychiatrie Biologique et de Neuropsychopharmacocologie (AFPBN) », des documents suivants : 1) les dossiers de demandes de subvention des deux associations auprès des services du Ministère pour les années 2012, 2013 et 2014 intégrant, entres autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes-rendus financiers et les rapports d'activité de ces associations ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du Ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour les années 2012, 2013 et 2014 ; 3) les correspondances échangées (courriels et courriers) entre vos services et ces associations relatives aux demandes de subvention pour les années 2012, 2013 et 2014, que celles-ci proviennent des associations ou qu'elles soient initiées par le ministère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a informé la commission qu'aucune trace n'avait pu être trouvée au sein de ses services de demande de subvention formulée par les associations visées dans la demande de Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet comme portant sur des documents inexistants.