Avis 20153848 Séance du 24/09/2015

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du compte de gestion de l'association « Harmonie Municipale de Diebling » pour l'exercice 2014 et de toutes les pièces justificatives s'y rapportant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Diebling à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du compte de gestion de l'association « Harmonie Municipale de Diebling » pour l'exercice 2014 et de toutes les pièces justificatives s'y rapportant. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Diebling a informé la commission de la communication à l'intéressé d'un état des recettes et dépenses de l'association, seul document en sa possession, et de la demande adressée à cette dernière de lui transmettre les pièces justificatives liées à ces dépenses. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.