Avis 20153811 Séance du 24/09/2015

Copie du compte rendu d'entretien établi le 5 mars 2014 relatif à l'exécution du travail de Madame X en sa qualité d'assistante maternelle, précisant que la fille de ses clients a été confiée à une tierce personne le 22 janvier 2014 sans autorisation des parents.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de copie du compte rendu de l'entretien du 5 mars 2014 avec Madame X, relatif à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle, précisant que la fille de ses clients a été confiée à une tierce personne le 22 janvier 2014 sans autorisation des parents. La commission, qui a pris connaissance du document demandé, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, à l'élaboration d'un document relatif à une ,personne, (usager, tiers, employé) seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit que dans le cas présent, le compte rendu de l'entretien de l'autorité départementale avec Madame X et relatif à l'exercice de ses fonctions n'est communicable qu'à cette dernière. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document à Madame X et Monsieur X.