Avis 20153781 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) la liste mise à jour des collaborateurs de cabinet du 14ème gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et leur fonction ; 2) les arrêtés de recrutement ou de renouvellement des fonctions de ces collaborateurs de cabinet ; 3) les bulletins de salaire de ces collaborateurs de cabinet pour les mois de mars, avril, mai, juin 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste mise à jour des collaborateurs de cabinet du 14e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et leur fonction ; 2) les arrêtés de recrutement ou de renouvellement des fonctions de ces collaborateurs de cabinet ; 3) les bulletins de salaire de ces collaborateurs de cabinet pour les mois de mars, avril, mai, juin 2015. La commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des actes mentionnés au point 2), la commission estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des seules mentions relatives à la situation personnelle de l'intéressé, dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée (date de naissance, adresse privée, situation de famille et horaires de travail), ou qui feraient apparaître une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée, telle qu'un niveau de rémunération fixée en fonction d'une telle appréciation. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. Concernant les documents mentionnés au point 3), la commission rappelle sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir), conformément au II et au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.