Avis 20153775 Séance du 24/09/2015

Communication, de préférence sur cédérom, des documents administratifs suivants concernant les exercices comptables du 31 août 2009 au 31 août 2014 : 1) les bilans, les comptes de résultats et toutes les annexes ; 2) les grands livres journaux et toutes les annexes ; 3) les balances comptables et toutes les annexes ; 4) les comptes de tiers et toutes les annexes ; 5) tous les relevés bancaires pour ces exercices comptables.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Ligue de Picardie de la fédération française de Karaté et Disciplines Associées à sa demande de communication, de préférence sur cédérom, des documents administratifs suivants concernant les exercices comptables du 31 août 2009 au 31 août 2014 : 1) les bilans, les comptes de résultats et toutes les annexes ; 2) les grands livres journaux et toutes les annexes ; 3) les balances comptables et toutes les annexes ; 4) les comptes de tiers et toutes les annexes ; 5) tous les relevés bancaires pour ces exercices comptables. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en ouvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-8 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'il en va de même de la ligue de Picardie de la fédération française de karaté et disciplines associées, sous réserve qu'elle constitue bien l'organe régional de la fédération. La commission estime, par suite, que les comptes de cette association, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions de service public, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (cf. Conseil d'Etat, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association « Melun-Culture-Loisirs », Lebon p. 220 ; 10 juin 1994, Lacan et Association des Thermes de la Haute-vallée de l'Aude, Lebon p. 298). En l'absence de réponse de la ligue de karaté de Picardie à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.