Avis 20153773 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) les états spéciaux annexés concernant la section de Peyre, Lagarde, Bois-de-Flory et Font-Frèche, pour 2013 et 2014, à défaut, les pièces comptables émises pour le compte de la section concernant ces mêmes exercices, ainsi que les pièces comptables émises pour l'année 2015 ; 2) les états patrimoniaux de cette section.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Junhac à sa demande de communication des documents suivants : 1) les états spéciaux annexés concernant la section de Peyre, Lagarde, Bois-de-Flory et Font-Frèche, pour 2013 et 2014, à défaut, les pièces comptables émises pour le compte de la section concernant ces mêmes exercices, ainsi que les pièces comptables émises pour l'année 2015 ; 2) les états patrimoniaux de cette section. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Junhac a informé la commission qu'il avait fourni les états spéciaux annexés à Monsieur X X- X pour les années 2013 et 2014, qu'il avait invité ce dernier à venir consulter les pièces comptables en mairie et qu'il n'était pas en possession des états patrimoniaux sollicités. La commission déclare, en premier lieu, sans objet le point 1) de la demande en tant qu'il porte sur la communication des états spéciaux annexés des années 2013 et 2014 qui ont été communiqués, la demande de communication des pièces comptables pour ces mêmes années étant subsidiaire. En revanche, s'agissant des pièces comptables pour l'année 2015, la commission souligne que la demande porte sur une demande de copie et non sur une demande de consultation. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des pièces comptables de l'année 2015. En second lieu, la commission considère que les états patrimoniaux de la section de commune de Peyre, Lagarde, Bois-de-Flory et Font-Frèche sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Dans l'hypothèse où comme en l'espèce, l'autorité administrative saisie d'une demande de communication de documents administratifs qu'elle n'a pas en sa possession, il lui appartient, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la Trésorerie de Montsalvy, et d’en aviser Monsieur X.