Avis 20153685 Séance du 17/09/2015

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale en date du 28 mai 2014 ; 2) les décisions de mutation des agents suivants : a) Monsieur X X, matricule 129217, à la CSP Rennes au 1er septembre 2014 ; b) Monsieur X X, matricule 141375, à la CSP Rennes au 1er septembre 2014 ; c) Madame X X, matricule 133776, à la CSP Rennes au 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X X, matricule 140731, à l'ENP Saint-Malo au 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X X, matricule 137066, à la CRS 13 Saint-Brieuc au 1er septembre 2014 ; f) Madame X X, matricule 616164, à la CSP Laval au 1er septembre 2014 ; g) Monsieur X X, matricule 118030, à la CSP Concarneau au 1er janvier 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale en date du 28 mai 2014 ; 2) les décisions de mutation des agents suivants : a) Monsieur X X, matricule 129217, à la CSP Rennes au 1er septembre 2014 ; b) Monsieur X X, matricule 141375, à la CSP Rennes au 1er septembre 2014 ; c) Madame X X, matricule 133776, à la CSP Rennes au 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X X, matricule 140731, à l'ENP Saint-Malo au 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X X, matricule 137066, à la CRS 13 Saint-Brieuc au 1er septembre 2014 ; f) Madame X X, matricule 616164, à la CSP Laval au 1er septembre 2014 ; g) Monsieur X X, matricule 118030, à la CSP Concarneau au 1er janvier 2015. La commission estime que le procès-verbal visé au point 1) est communicable au demandeur, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions concernant d'autres agents et que les décisions visées au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette même loi. Elle émet donc, sous la réserve ainsi mentionnée, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à cette communication.