Avis 20153564 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination au poste de directeur transports-déplacements de Monsieur X X X ; 2) les procès-verbaux des réunions de la commission administrative paritaire d'avancement de 2009 à 2013 ; 3) les arrêtés de titularisation sans occultation de Messieurs X X, X X, X X et de Madame X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination au poste de directeur transports-déplacements de Monsieur X X X ; 2) les procès-verbaux des réunions de la commission administrative paritaire d'avancement de 2009 à 2013 ; 3) les arrêtés de titularisation sans occultation de Messieurs X X, X X, X X et de Madame X X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil régional de la Réunion, rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 3), en application de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du surplus de la demande, la commission considère que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seules personnes concernées. En application de ce principe, la commission estime que les documents demandés ne sont communicable à Monsieur X qu'en ce qui concerne les passages le concernant. La commission relève que si de telles mentions n'existent pas, les informations générales sont communicables (date et lieu de la réunion, composition de la commission, signature du procès-verbal...) sous réserve que les documents sollicités n'aient pas un caractère préparatoire.