Avis 20153536 Séance du 24/09/2015

Copie et non seulement consultation sur place des documents suivants : 1) concernant le budget primitif 2015 : a) la présentation générale du budget primitif ; b) les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement et par chapitres ; c) les dépenses et les recettes de la section investissement et par chapitres y compris les restes à réaliser ; 2) concernant le compte administratif 2014 : a) le résultat d’exécution du budget principal ; b) la section de fonctionnement pas chapitre ; c) les propositions nouvelles : dépenses et recettes d'investissement 2015 par opération.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Molitg-les-Bains à sa demande de copie et non seulement consultation sur place des documents suivants : 1) concernant le budget primitif 2015 : a) la présentation générale du budget primitif ; b) les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement et par chapitres ; c) les dépenses et les recettes de la section investissement et par chapitres y compris les restes à réaliser ; 2) concernant le compte administratif 2014 : a) le résultat d’exécution du budget principal ; b) la section de fonctionnement par chapitre ; c) les propositions nouvelles : dépenses et recettes d'investissement 2015 par opération. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse à la demande du maire de Molitg-les-Bains, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu de cet article, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités à la demanderesse, selon la modalité choisie par elle, à savoir la délivrance de copies.