Avis 20153449 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie des documents et éléments suivants pour les années 2013 et 2014 : 1) le nombre de gardiens d'immeuble de l'office public de l'habitat de Périgueux, leurs catégories professionnelles, la masse salariale les concernant, le montant des indemnités journalières reçues en cas de subrogation, le nombre et les catégories de contrats prévus pour les remplacements, le montant des charges correspondant à la ligne « gardiens » récupérées sur les locataires et la liste des tâches dévolues aux gardiens lorsqu'ils sont « sur site » et « à l'antenne » ; 3) les bilans comptables, comptes de résultat, bilans d'activité et comptes financiers de l'office public de l'habitat de Périgueux.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat de Périgueux à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants pour les années 2013 et 2014 : 1) le nombre de gardiens d'immeuble de l'office public de l'habitat de Périgueux, leurs catégories professionnelles, la masse salariale les concernant, le montant des indemnités journalières reçues en cas de subrogation, le nombre et les catégories de contrats prévus pour les remplacements, le montant des charges correspondant à la ligne « gardiens » récupérées sur les locataires et la liste des tâches dévolues aux gardiens lorsqu'ils sont « sur site » et « à l'antenne » ; 2) les bilans comptables, comptes de résultat, bilans d'activité et comptes financiers de l'office public de l'habitat de Périgueux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’office public de l’habitat de Périgueux a informé la commission qu’il a communiqué à la fédération CNL de Dordogne, par courrier du 20 juillet 2015, les documents budgétaires et financiers correspondant au point 2 de la demande. Il a également indiqué à la commission qu’il a transmis à cette fédération, par courrier du même jour, les informations mentionnées au point 1. La commission note que l'intéressée ne s'estime pas satisfaite de la communication qui lui a été ainsi faite et dont elle a transmis copie à la commission. La commission considère cependant que cette communication répond à la demande, telle qu'elle était formulée. La commission rappelle au surplus que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission déclare dès lors sans objet la demande d'avis.