Avis 20153426 Séance du 17/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le document unique communal ; 2) les fiches de poste de Messieurs X et X ; 3) l'organigramme du personnel technique communal.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Radepont à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le document unique communal ; 2) les fiches de poste de Messieurs X et X ; 3) l'organigramme du personnel technique communal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Radepont a informé la commission de ce que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où la commune de Radepont ne possède pas encore de document unique communal. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. La commission estime ensuite que les fiches de postes des agents publics et les organigrammes des services constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.