Avis 20153417 Séance du 17/09/2015

Copie de l'intégralité des avis rendus par le conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 2 et 4 décembre 2014 expressément visés dans le décret du 29 décembre 2014 portant nomination de magistrats.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du conseil supérieur de la magistrature (CSM) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des avis rendus par le conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 2 et 4 décembre 2014 expressément visés dans le décret du 29 décembre 2014 portant nomination de magistrats. La commission relève, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 65 de la Constitution, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme dans les conditions définies par les articles 15 et suivants de la loi la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, modifiée. En vertu de l’article 17 de cette loi, « Les propositions du ministre de la justice sont transmises au Conseil supérieur avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés. Le rapporteur a accès au dossier des magistrats candidats. Il peut demander au ministre de la justice toutes précisions utiles. Ces précisions et les observations éventuelles du magistrat intéressé sont versées dans le dossier de ce dernier. Sur proposition du rapporteur, le Conseil supérieur peut remettre au ministre de la justice les observations qu'il estime utiles sur le contenu du dossier examiné. » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature a informé la commission que les magistrats dont la candidature n’a pas été retenue, dans ses propositions, par le ministre de la justice, peuvent transmettre, avant l’examen de la proposition de nomination par le Conseil, leurs observations sur le mouvement envisagé, celui-ci pouvant alors prendre en considération les éléments portés à sa connaissance pour arrêter son avis. La commission estime que les avis émis à l’issue de cette procédure, qui sont susceptibles d’être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir, de même que les procès-verbaux des séances au cours desquels ils sont adoptés, constituent des documents administratifs, qui, en l’absence de de dispositions particulières sur leur communicabilité dans la loi organique du 5 février 1994, sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978, qui dispose, notamment, en son article 6, que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents ou extraits de documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. La commission relève, en l’espèce, qu’a été communiquée à Madame X, copie de l’intégralité des procès-verbaux de la séance du 4 décembre 2014 relatifs aux mouvements sur lesquelles celle-ci avait formulé des observations et que celle-ci avait en outre été destinataire, ainsi que l’ensemble des magistrats, de la liste des noms des magistrats dont les projets de nomination ont fait l’objet d’un avis conforme ainsi que des postes pour lesquels un avis non conforme a été émis par le Conseil supérieur de la magistrature. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d’avis. La commission estime, s’agissant du surplus des documents demandés, que la communication de l’ensemble des procès-verbaux des séances aux cours desquelles le Conseil supérieur de la magistrature examine les projets de nomination de magistrats, ne sont communicables qu’aux agents intéressés, pour ce qui les concerne, la circonstance qu’un autre magistrat ait formulé sur les projets de nomination soumis à cette instance n’étant, à cet égard, pas de nature à conférer, à ce dernier, la qualité d’intéressé, au sens du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable.