Avis 20153392 Séance du 24/09/2015

Communication intégrale des documents suivants : 1) le détail au niveau de l'article des comptes administratifs 2012 et 2013, Section de fonctionnement, c'est-à-dire s'agissant du CIAS, les documents du SAAD, de la SPRAD et du budget principal ; 2) le détail au niveau de l'article des budgets primitifs 2014, Section de fonctionnement, c'est-à-dire s'agissant du CIAS, les documents du SAAD, de la SPRAD et du budget principal ; 3) la fiche de poste de son emploi issu de la réorganisation générale des services de 2011 ; 4) la date de la restructuration complète du service du personnel ainsi que la délibération afférente ; 5) les fiches de poste des emplois de ce service ; 6) la fiche de poste de l'emploi de chargé de mission créé par la délibération du 12 avril 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Val de Gers à sa demande de communication d'une copie intégrale des documents suivants : 1) le détail au niveau de l'article des comptes administratifs 2012 et 2013, section de fonctionnement, c'est-à-dire s'agissant du centre intercommunal d'action sociale (CIAS), les éléments relatifs aux services « SAAD », « SPRAD » et au budget principal ; 2) le détail au niveau de l'article des budgets primitifs 2014, Section de fonctionnement, pour les mêmes éléments ; 3) la fiche de poste de son emploi issu de la réorganisation générale des services de 2011 ; 4) la date de la restructuration complète du service du personnel ainsi que la délibération afférente ; 5) les fiches de poste des emplois de ce service ; 6) la fiche de poste de l'emploi de chargé de mission créé par la délibération du 12 avril 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes a informé la commission que les documents sollicités aux points 1 et 2, concernant le service « SAAD », ont été transmis au demandeur par courrier du 28 avril 2015 et que les documents mentionnés aux points 3 à 6 de la demande n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En revanche, concernant les autres documents documents sollicités aux points 1 et 2 (CIAS, SPRAD et budget principal), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.