Avis 20153347 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants : 1) le dossier établi par l'inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nord-Pas-de-Calais et transmis au maire de Vimy en avril 2015 concernant une décharge communale non autorisée (stockage intempestif de déchets) ; 2) toutes les factures pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015 ; 3) l'entier dossier relatif à la salle des fêtes de la commune (courriers échangés, commandes, factures, etc.).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vimy à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier établi par l'inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nord-Pas-de-Calais et transmis au maire de Vimy en avril 2015 concernant une décharge communale non autorisée (stockage intempestif de déchets) ; 2) toutes les factures pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015 ; 3) l'entier dossier relatif à la salle des fêtes de la commune (courriers échangés, commandes, factures, etc.). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Vimy, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ou par les autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour se prononcer. A cet égard, après en avoir pris connaissance, la commission estime que le dossier mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 3), le maire de Vimy ayant indiqué que le « dossier de la salle des fêtes » se limite à une plainte déposée par un habitant de la commune, la commission rappelle qu’en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication de ce document. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des factures mentionnées au point 2). Cependant, la commission invite Monsieur X à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs et lui rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes qui présenteraient un caractère abusif.