Avis 20153333 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants, concernant l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par la société X à Lihons : 1) le suivi de la qualité de l'air imposé par l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 ; 2) les comptes-rendus des réunions de la commission de suivi du site de Lihons tenues les 5 juillet 2012, 6 novembre 2014, 18 février 2015 et 12 mai 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de la Somme à sa demande de copie des documents suivants, concernant l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par la société X à Lihons : 1) le suivi de la qualité de l'air imposé par l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 ; 2) les comptes-rendus des réunions de la commission de suivi du site de Lihons tenues les 5 juillet 2012, 6 novembre 2014, 18 février 2015 et 12 mai 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Somme a informé la commission qu'elle avait communiqué à Monsieur X les relevés relatifs aux mesures de l'air, par voie dématérialisée, le 7 juillet 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La préfète de la Somme a également indiqué que les comptes-rendus des réunions de la commission de suivi revêtent à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seuls les documents achevés seront communicables, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.