Avis 20153311 Séance du 24/09/2015

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le bon de commande et le mandat de paiement réel et non erroné, correspondants à la facture n° 20131200 émise par le cabinet X et datée du 30 novembre 2013; 2) le justificatif (facture d'huissier) joint à la facture n° 201312000 ; 3) le bon de commande correspondant à la facture n° 20130837 payé à ce cabinet d'avocats, mentionné sur le mandat de paiement n° 990 réglé par la trésorerie de Vergèze ; 4) la décision du conseil municipal autorisant le paiement des factures n° 20130837 et 20131200 à ce même cabinet d'avocats et portant mention du contentieux auxquel ces factures se rapportent.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le bon de commande et le mandat de paiement réel et non erroné, correspondants à la facture n° 20131200 émise par le cabinet X et datée du 30 novembre 2013 ; 2) le justificatif (facture d'huissier) joint à la facture n° 20131200 ; 3) le bon de commande correspondant à la facture n° 20130837 payé à ce cabinet d'avocats, mentionné sur le mandat de paiement n° 990 réglé par la trésorerie de Vergèze ; 4) la décision du conseil municipal autorisant le paiement des factures n° 20130837 et 20131200 à ce même cabinet d'avocats et portant mention du contentieux auquel ces factures se rapportent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aigues-Vives a informé la commission que les documents sollicités aux points 1 et 4 avaient été transmis au demandeur par courrier du 24 juin 2015 et que le document sollicité au point 3 n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne le point 2 de la demande, la commission rappelle qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. La commission considère donc que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet un avis favorable sur ce point.