Avis 20153249 Séance du 08/10/2015

Communication d'une copie de tout document (note, rapport d'enquête, procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale, etc.) sur le fondement duquel le préfet des Pyrénées-Orientales a opposé un refus à sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme de catégorie B le 12 mars 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la préfète des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie de tout document (note, rapport d'enquête, procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale, etc.) sur le fondement duquel la préfète des Pyrénées-Orientales a opposé un refus à sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme de catégorie B le 12 mars 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que le procès-verbal de gendarmerie, ainsi que l’avis adressé à la préfète des Pyrénées-Orientales sur le fondement desquels celle-ci s’est fondée pour refuser à Monsieur X, en application de l’article L312-3 du code de la sécurité intérieure, l’autorisation de détenir une arme, présentent le caractère de documents administratifs dont les conclusions sont opposées à l’intéressé au sens de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle cependant qu’en vertu des dispositions du d) du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et qu’en application du II de ce même article, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation). La commission, qui rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt n°369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article 3, estime, au cas d’espèce, que la communication des pièces sollicitées à Monsieur X serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle émet donc un avis défavorable.