Avis 20153242 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants relatifs à la participation aux frais de scolarité des élèves domiciliés sur les communes de Bagnoles-de-l'Orne, Couterne, Magny-le-Désert, Saint-Maurice-du-Désert et La Sauvagère, pour chaque année scolaire, de 2008-2009 à 2014-2015 : 1) la notification de la liste des élèves inscrits dans les établissements de la commune ; 2) la convocation à la réunion annuelle de concertation prévue à l'article L212-8 du code de l'éducation adressée aux élus ; 3) les documents financiers communiqués lors de ces réunions afin de déterminer le montant des frais de scolarité ; 4) le procès-verbal de la réunion relatant les décisions prises ou l'absence d'accord des parties présentes sur les propositions faites ; 5) la notification de ce procès-verbal adressée aux communes concernées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Ferté-Macé à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la participation aux frais de scolarité des élèves domiciliés sur les communes de Bagnoles-de-l'Orne, Couterne, Magny-le-Désert, Saint-Maurice-du-Désert et La Sauvagère, pour chaque année scolaire, de 2008-2009 à 2014-2015 : 1) la notification de la liste des élèves inscrits dans les établissements de la commune ; 2) la convocation à la réunion annuelle de concertation prévue à l'article L212-8 du code de l'éducation adressée aux élus ; 3) les documents financiers communiqués lors de ces réunions afin de déterminer le montant des frais de scolarité ; 4) le procès-verbal de la réunion relatant les décisions prises ou l'absence d'accord des parties présentes sur les propositions faites ; 5) la notification de ce procès-verbal adressée aux communes concernées. S'agissant du document mentionné au point 1), la commission estime, comme l'a fait valoir le maire de La Ferté-Macé en réponse à la demande qui lui a été adressée, que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour lui permettre d'identifier le document souhaité. La commission déclare donc la demande irrecevable sur ce point et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ce document. Elle précise qu'une liste nominative d'élèves inscrits dans les établissements de la commune ne serait pas communicable au demandeur, dans la mesure où cette communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de ces enfants et de leurs familles. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2) à 5), le maire de la Ferté-Macé a informé la commission que ces documents n'existent pas dans la mesure où l'article L212-8 du code de l'éducation n'impose pas aux commune recevant des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune de tenir avec ces dernières une réunion annuelle de concertation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.