Avis 20153192 Séance du 10/09/2015

Communication, par courriel ou par télécopie, de la liste des personnels en fonction dans le service « Médecine post-urgences et maladies infectieuses » du 4 au 8 avril 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cholet à sa demande de communication, par courriel ou par télécopie, de la liste des personnels en fonction dans le service « Médecine post-urgences et maladies infectieuses » du 4 au 8 avril 2015. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Cholet a informé la commission que le document était couvert par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et que sa communication porterait atteinte à la vie privée des agents. La commission estime qu'un planning n'est communicable, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dans la mesure où la divulgation à des tiers du planning de travail et d'astreinte d'un agent serait de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée. Ce document ne peut dès lors être communiqué à Monsieur X, en sa qualité d'usager du service public, sur le fondement de cette loi. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.