Avis 20153156 Séance du 24/09/2015

Consultation du registre des délibérations adoptées en 1986 et 1987 avec les procès-verbaux correspondants.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montels à sa demande de consultation du registre des délibérations adoptées en 1986 et 1987 avec les procès-verbaux correspondants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ». En l'absence de réponse du maire de Montels à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de cet article et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités prévues par l’article 4 de cette même loi. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.