Avis 20153100 Séance du 10/09/2015

Communication d'une copie de la liste nominative avec leur numéro de matricule des fonctionnaires de police promus au grade de major entre 2004 et 2014 et affectés au commissariat central de Montpellier.
Monsieur X, brigadier-chef de police, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de la liste nominative avec leur numéro de matricule des fonctionnaires de police promus au grade de major entre 2004 et 2014 et affectés au commissariat central de Montpellier. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur a informé la commission de ce que le document sollicité n'existe pas en l'état. La commission estime que les informations demandées ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposent un travail de recherche et de synthèse des données disponibles, que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'administration de réaliser. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable.