Avis 20153073 Séance du 10/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de Monsieur X au sein des services municipaux : 1) la délibération portant création du poste qu'il occupe ; 2) le contrat de travail qu'il a signé ou, s'il a le statut de stagiaire, l'arrêté relatif à ce statut ; 3) l'attestation spéciale passagers (ASP) qui lui a été délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure.
Monsieur X CHIOVETTA, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Andrésy à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de Monsieur X au sein des services municipaux : 1) la délibération portant création du poste qu'il occupe ; 2) le contrat de travail qu'il a signé ou, s'il a le statut de stagiaire, l'arrêté relatif à ce statut ; 3) l'attestation spéciale passagers (ASP) qui lui a été délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Andrésy a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X CHIOVETTA le contrat de travail de Monsieur X ainsi que l'attestation détenue par ce dernier, après occultation des mentions intéressant la vie privée de ce dernier mais qu'en revanche la délibération portant création du poste sur lequel il a été recruté n'existait pas. La commission, qui précise, d'une part, que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir et, d'autre part, que si, en règle générale, la formation initiale d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éléments intéressant sa situation personnelle, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.