Avis 20153050 Séance du 24/09/2015

Copie de documents relatifs du dossier « Requins » : 1) la composition détaillée du comité scientifique de CapRequin depuis le désengagement de l'Institut pour la Recherche et le Développement (IRD Réunion) ; 2) les protocoles scientifiques et les textes réglementaires encadrant CapRequin 1 et 1.2 et CapRequin 2, y compris la traçabilité des prises accessoires et donc l'impact écologique de ces programmes ; 3) les organigrammes, les budgets et les financements détaillés de CapRequin 1 et 1.2 et CapRequin 2 ; 4) les conventions passées avec les mairies pour les programmes CapRequin 1 et 1.2 et CapRequin 2 ; 5) le rapport sur les résultats de CapRequin 1 et 1.2 ; 6) la liste des observateurs et leurs rapports ; 7) les images prises par les caméras sous-marines installées dans le cadre du programme ; 8) le protocole scientifique et le financement détaillé du programme Ciguatera 2 (devenu Valorequin) ; 9) les rapports sur les résultats des études Ciguatera 1 et Ciguatera 2 (Valorequin) ; 10) les organigrammes, les financements et les protocoles pour les opérations de pêche post-attaques ; 11) le rapport sur les résultats des dosages de métaux lourds dans la chair de requins (annoncés lors de la réunion du comité CO4R de novembre 2013 en sous-préfecture de St-Paul) ; 12) le rapport sur l'étude sociologique relative au problème requins à la Réunion et détail du financement (budget, contenu, bailleurs de fonds) ; 13) les appels d'offres publics et les procédures officielles visant au respect du code des marchés publics pour toutes les acquisitions de matériels « anti-requins » par les communes concernées ; 14) s'agissant de la mise en place des dispositifs anti-requins (problème abordé lors de la réunion du comité CO4R de janvier 2015) : a) les autorisations d'occupation temporaires (AOT) accordées ; b) les noms et références des sociétés fournissant ces systèmes aux communes ; c) le détail et le coût financier précis des projets (à l'achat et à l'entretien) ; d) le détail du financement par bailleurs de fonds ; e) les noms des participants aux comités de sélection (qualité d'expert?) ; 15) l'ensemble des rapports officiels de réunion des comités C4R et CO4R ; 16) l'ensemble des conventions signées entre le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et les prestataires privés qu'il a mandatés depuis le début de la crise requins en février 2011 ; 17) les programmes non létaux de protection contre les requins, notamment : les sociétés et les dispositifs concernés, les coûts (pose et entretien compris), les résultats des tests déjà effectués hors de la Réunion.
Monsieur X, pour le compte de l'association Vagues, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de copie de documents relatifs du dossier « Requins » : 1) la composition détaillée du comité scientifique de CapRequin depuis le désengagement de l'Institut pour la Recherche et le Développement (IRD Réunion) ; 2) les protocoles scientifiques et les textes réglementaires encadrant CapRequin 1 et 1.2 et CapRequin 2, y compris la traçabilité des prises accessoires et donc l'impact écologique de ces programmes ; 3) les organigrammes, les budgets et les financements détaillés de CapRequin 1 et 1.2 et CapRequin 2 ; 4) les conventions passées avec les mairies pour les programmes CapRequin 1 et 1.2 et CapRequin 2 ; 5) le rapport sur les résultats de CapRequin 1 et 1.2 ; 6) la liste des observateurs et leurs rapports ; 7) les images prises par les caméras sous-marines installées dans le cadre du programme ; 8) le protocole scientifique et le financement détaillé du programme Ciguatera 2 (devenu Valorequin) ; 9) les rapports sur les résultats des études Ciguatera 1 et Ciguatera 2 (Valorequin) ; 10) les organigrammes, les financements et les protocoles pour les opérations de pêche post-attaques ; 11) le rapport sur les résultats des dosages de métaux lourds dans la chair de requins (annoncés lors de la réunion du comité CO4R de novembre 2013 en sous-préfecture de St-Paul) ; 12) le rapport sur l'étude sociologique relative au problème requins à la Réunion et détail du financement (budget, contenu, bailleurs de fonds) ; 13) les appels d'offres publics et les procédures officielles visant au respect du code des marchés publics pour toutes les acquisitions de matériels « anti-requins » par les communes concernées ; 14) s'agissant de la mise en place des dispositifs anti-requins (problème abordé lors de la réunion du comité CO4R de janvier 2015) : a) les autorisations d'occupation temporaires (AOT) accordées ; b) les noms et références des sociétés fournissant ces systèmes aux communes ; c) le détail et le coût financier précis des projets (à l'achat et à l'entretien) ; d) le détail du financement par bailleurs de fonds ; e) les noms des participants aux comités de sélection (avec mention de leur qualité d'expert) ; 15) l'ensemble des rapports officiels de réunion des comités C4R et CO4R ; 16) l'ensemble des conventions signées entre le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et les prestataires privés qu'il a mandatés depuis le début de la crise requins en février 2011 ; 17) les programmes non létaux de protection contre les requins, notamment : les sociétés et les dispositifs concernés, les coûts (pose et entretien compris), les résultats des tests déjà effectués hors de la Réunion. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de La Réunion a fait savoir à la commission que les documents visés aux points 2) - à l'exception des pièces relatives à CapRequin2 -, 5), 11), 12) et 15) ont été communiqués au demandeur par courrier en date du 25 juin 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime que les documents visés aux points 1), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 13) et 14) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, lorsqu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable. Elle précise, dans le cas où le préfet de La Réunion ne serait pas en possession de certains de ces documents, qu’il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par l'administration que le protocole CapRequin2 visé au point 2) de la demande revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission, qui s'en étonne dès lors que le préfet indique lui-même que le programme CapRequin2 est entré en phase opérationnelle au début du mois de juin 2015, ne peut qu'émettre, en l'état, un avis défavorable à sa communication, en application du II de l'article L124-4 du code de l'environnement. Elle précise toutefois que le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable à toute personne en faisant la demande, en application des articles L124-1 et suivants de ce code. S'agissant des conventions mentionnées au point 16) de la demande, signées entre le CRPMEM et des personnes privées, la commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans deux précédents avis (n° 20102171 du 3 juin 2010 et n° 20140704 du 27 mars 2014), que le CRPMEM, comme les autres comités qui constituent l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, est un organisme privé chargé de missions de service public. Elle estime, par suite, que dans la mesure où elles se rattachent aux missions de service public dont il a la charge, les conventions sollicitées sont, une fois signées, des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'elles sont susceptibles de contenir, par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans les conditions et sous les réserves prévues par ces dispositions. Elle estime, en l'espèce, que ces conventions sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission comprend enfin de la réponse du préfet que les programmes mentionnés au point 17) de la demande sont développés par des sociétés privées sans être communiqués aux services de l'Etat. La commission estime donc, en l'état de ses informations, que ces documents ne sont pas de nature administrative et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.